Avis 20153040 Séance du 24/09/2015

Conformité à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 de l'obligation, pour un représentant d'une association agréée au titre de l'article L121-5 du code de l'urbanisme, de s'engager à ne pas diffuser les documents du projet du PLU pour en obtenir communication.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2015, d'une demande relative à la conformité à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 de l'obligation, pour un représentant d'une association agréée au titre de l'article L121-5 du code de l'urbanisme, de s'engager à ne pas diffuser les documents du projet du PLU, notamment auprès des autres membres de l'association, pour en obtenir communication. La commission souligne à titre liminaire que la demande ne porte pas sur la communication du projet de PLU de la commune de Saint-Georges-de-Didonne, déjà transmis au demandeur, mais sur la conformité, vis-à-vis de la loi du 17 juillet 1978, de la clause au respect de laquelle la commune a conditionné cette communication. La commission constate que cette clause a pour objet de contraindre les associations représentées par le demandeur à s’engager à ne pas diffuser le projet de PLU auprès de leurs adhérents. Sur la compétence de la commission et la recevabilité de la demande d'avis : La commission rappelle que l’article 21 de la loi de 1978 affirme sa compétence pour connaître des questions relatives « à l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes : (…) 7° Les articles L121-5, L123-1 à L123-19, L213-13 et L332-29 du code de l'urbanisme ; ». L’article L121-5 du code de l’urbanisme dispose : « Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L141-1 du code de l'environnement sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ». La commission considère que ces dispositions combinées lui donnent compétence pour se prononcer sur les questions relatives aux conditions dans lesquelles les associations locales d’usagers peuvent avoir accès aux documents relatifs au PLU. Dans ces conditions, elle s'estime compétente pour se prononcer sur la présente demande. La commission estime en outre que, bien que le demandeur ait obtenu communication des documents qu'il sollicitait, après avoir pris l'engagement qui lui était imposé, cette communication, du fait même de l'obligation de confidentialité qu'il conteste, ne satisfait pas entièrement sa demande et peut s'analyser comme un refus de communiquer sans condition les documents en cause. Sa demande d'avis est, par suite, recevable. Sur le fond de la demande d'avis : La commission considère de façon constante que les dispositions de l'article L121-5 du code de l’urbanisme garantissent, au profit des associations agréées, un accès permanent au projet de PLU, quel que soit le stade de son élaboration (rédaction de l'avant-projet par un groupe de travail, adoption du projet par le conseil municipal, déroulement de l'enquête publique, approbation du projet définitif par le conseil municipal). La commission précise que les associations agréées peuvent ainsi, en application de ces dispositions et par exception à celles de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, obtenir communication des états successifs, même provisoires, de chacune des composantes du projet ou de l'avant-projet de PLU énumérées aux articles L123-1 et L123-1-1-1 du code de l'urbanisme (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durables, orientations d'aménagement et de programmation, règlement, annexes, documents graphiques et, le cas échéant, plans de secteur), à condition toutefois que celle-ci présente elle-même le caractère d'un document complet, en état d'être examiné, éventuellement, par les personnes et les instances dont le code de l'urbanisme prévoit la participation à la procédure, sans se résumer à une simple ébauche ou à un document partiel encore inexploitable. La commission souligne en revanche que ces dispositions ne restreignent pas l'accès à ces documents préparatoires aux seuls dirigeants ou organes délibérants des associations agréées au titre de l'article L121-5 du code de l’urbanisme mais ont pour objet de permettre à ces associations et à leurs membres d'en prendre connaissance afin, notamment, d'exercer le droit que cet article leur reconnaît de contribuer par leurs avis ou leurs propositions à l'élaboration du projet. La commission estime, par conséquent, que l'obligation de confidentialité imposée par le maire de Saint-Georges-de-Didonne à Monsieur X, dont la qualité de représentant d'une association agréée pour l'environnement ou d'une association locale d'usagers agréée n'est pas contestée, n'est pas conforme aux dispositions de l'article L121-5 du code de l'urbanisme. Elle émet un avis favorable à la levée de cette obligation. La commission précise toutefois que, dans la mesure où le document communiqué ne présente pas le caractère d'un document achevé, et n'entre de ce fait pas dans le champ d'application du droit à communication défini par les articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement et l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ce qui le rendrait communicable à toute personne qui le demande, mais n'est communicable qu'aux associations mentionnées à l'article L121-5 du code de l'urbanisme sur le fondement de cette dernière disposition, les informations qu'il comporte ne présentent pas le caractère d'informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 et n'entrent elles-mêmes pas dans le champ du droit de réutilisation défini par cet article. Les associations représentées par Monsieur X ne tiennent donc pas de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, en l'état, un droit général de réutiliser ces informations, par exemple pour en assurer la diffusion dans le public indépendamment de l'avis qu'elles peuvent émettre sur le projet à destination de l'autorité compétente.