Avis 20152943 Séance du 10/09/2015

Communication d'une copie de l'ensemble des documents administratifs et médicaux, y compris le formulaire concernant l'indemnité temporaire d'inaptitude, sur lesquels repose la décision de l'inspection du travail prise à son encontre.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur (unité territoriale des Alpes-Maritimes) à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents administratifs et médicaux, y compris le formulaire concernant l'indemnité temporaire d'inaptitude, sur lesquels repose la décision de l'inspection du travail prise à son encontre. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que la circonstance que Monsieur X soit placé sous curatelle renforcée est, eu égard aux effets de cette mesure de protection, sans incidence sur l'exercice par lui-même du droit d'accès aux documents administratifs institué par les articles 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que les documents sollicités lui sont directement communicables en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des informations relatives à sa santé, de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission émet donc un avis favorable à la demande d'avis. L’administration a également indiqué à la commission qu’elle considérait la demande comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.