Avis 20152923 Séance du 30/07/2015

Copie de documents relatifs au projet d'aménagement EURASAMBRE dans le cadre duquel la SCI CA MAUBEUGE 1931 a signé avec CFA Promotion un compromis de vente concernant un ensemble immobilier, situé rue du gazomètre, devant être loué à la communauté d'agglomération pour usage de bureaux : 1) la ou les délibérations validant le projet initial, la participation financière de la Communauté d'agglomération Maubeuge Val de la Sambre (CAMVS) et la location de l'immeuble ; 2) la ou les délibérations décidant et validant l'abandon du projet ; 3) la délibération validant le contenu du protocole d'accord conclu avec CFA Promotion et autorisant le président de la CAMVS à le signer.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Maubeuge Val de la Sambre à sa demande de copie de documents relatifs au projet d'aménagement EURASAMBRE dans le cadre duquel la SCI CA MAUBEUGE 1931 a signé avec CFA Promotion un compromis de vente concernant un ensemble immobilier, situé rue du gazomètre, devant être loué à la communauté d'agglomération pour usage de bureaux : 1) la ou les délibérations validant le projet initial, la participation financière de la Communauté d'agglomération Maubeuge Val de la Sambre (CAMVS) et la location de l'immeuble ; 2) la ou les délibérations décidant et validant l'abandon du projet ; 3) la délibération validant le contenu du protocole d'accord conclu avec CFA Promotion et autorisant le président de la CAMVS à le signer. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Maubeuge Val de la Sambre a informé la commission que le document visé au point 1) avait été communiqué au demandeur et que le document visé au point 2) n'existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. S'agissant du document visé au point 3), la commission rappelle que si un document présentant le caractère d'une transaction, au sens de l'article 2044 du code civil, qui est destiné à terminer ou à prévenir un litige devant une juridiction ne peut, en principe, être regardé comme un document administratif entrant dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, les délibérations des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs annexes, sont en revanche communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. La commission, qui a pris connaissance de la délibération validant le contenu du protocole transactionnel estime que celle-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de ces dispositions, sans qu'y fasse obstacle le secret des affaires ou le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable.