Avis 20152922 Séance du 30/07/2015

Communication d'une copie du compte rendu (lieu, heure et circonstances de l'accident) établi à la suite de l'intervention effectuée par les sapeurs-pompiers de Betton le 2 mai 2015 au profit de Madame X, employée de la SCM « X ».
Maître X X, conseil de la société civile de moyens (SCM) « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication d'une copie du compte rendu établi à la suite de l'intervention effectuée par les sapeurs-pompiers de Betton le 2 mai 2015 au profit de Madame X, employée de la SCM « X ». En l'absence de réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine à la date de sa séance, la commission rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, en application des dispositions du II de l'article 6 de cette loi, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone, motif de l'appel par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent. En l'espèce, dans la mesure où un compte-rendu d'intervention comporte des informations sur les victimes (nom, adresse, raison de l'appel), assorties d'un rapport circonstancié sur l'état de ces dernières, ainsi que, fréquemment, des informations sur d'autres personnes, notamment celles qui ont appelé les secours, ce document n'est communicable qu'à ces personnes, chacune pour ce qui la concerne, après occultation des mentions intéressant la vie privée des tiers, conformément au II de l'article 6 de la même loi. En application de ces principes, la commission, qui n’a pu prendre connaissance du compte-rendu sollicité, estime que ce document est communicable à Maître X sous réserve de l’occultation des mentions relatives à la victime et autres tiers éventuels, à la condition que ces occultations ne conduisent pas, compte tenu du nombre de passages concernés, à dénaturer le sens du document ou à priver d'intérêt la communication. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.