Avis 20152903 Séance du 09/07/2015

Communication du document d'acquisition de la nationalité française de son père, Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 08 juin 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de communication du document établissant l'acquisition de la nationalité française par son père, Monsieur X. La commission constate que Monsieur X, dans sa volonté de prouver la nationalité française de son père, s'est adressé successivement à plusieurs administrations pour obtenir une confirmation du mode d'acquisition de cette nationalité française et dans ce but a cherché à retracer sa carrière. Partant du fait que son père avait été nommé chevalier de la Légion d'honneur par décret du 19 avril 1952 publié au Journal officiel, il a d'abord écrit à la Société des membres de la Légion d'honneur afin de retrouver un éventuel certificat de nationalité dans le dossier de membre de son père. Sa demande étant axée sur la preuve de nationalité, cette association l'a réorienté vers le service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères qui s'est déclaré incompétent et l'a à son tour réorienté vers le tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, ce qui a entrainé un premier recours à la commission d'accès aux documents administratifs. Il appartient en effet aux tribunaux d'instance de délivrer des certificats de nationalité française. Le ministère de l'Intérieur (sous-direction de l'accès à la nationalité française, 12 rue Francis Le Carval, 44404 Rezé Cedex) peut également être consulté pour toute question relative à la naturalisation ou à l'acquisition de la nationalité française par mariage. Le demandeur s'est parallèlement tourné vers le ministère de la culture et de la communication et les Archives nationales qui ont effectué à son intention une longue recherche dans les listes alphabétiques des personnes ayant acquis la nationalité française par décret, recherche restée vaine pour la période 1900-1950 et que, sauf s'il était en mesure d'indiquer la date du décret de naturalisation, le demandeur a été invité à poursuivre lui-même pour la période suivante dans ces listes imprimées, disponibles dans les grandes bibliothèques.Il lui a été également précisé qu'il existait en Algérie un autre mode d'acquisition de la nationalité française, par jugement du tribunal de première instance du lieu de résidence, mais que les dossiers sont restés après l'indépendance, en Algérie, dans les tribunaux auxquels le demandeur peut s'adresser. Enfin, pour ce qui concerne la carrière de son père, il lui a été conseillé de s'adresser aux Archives nationales d'Outre-Mer, ce que le demandeur a fait. La commission, à qui le demandeur n'a pas communiqué copie de ses lettres de demande aux Archives d'Outre-Mer, mais qui a reçu copie des réponses qui lui avaient été faites, note que cette administration a répondu deux fois à Monsieur X, la première lettre datée de février 2015 l'informant que la fonction de caïd n'entrainait pas automatiquement l'obtention de la nationalité française, mais que si son père avait été naturalisé par décret ou jugement du tribunal, une inscription avait été portée sur le registre d'état civil de l'année de la naturalisation. Les registres originaux étant restés en Algérie, un exemplaire conservé à la mairie, l'autre au greffe du tribunal, le demandeur peut les consulter à condition d'avoir la date précise de la naturalisation. La seconde lettre envoyée par l'administration le 27 mars 2015 lui précisait que les registres d'état civil de Tizi Ouzou postérieurs à 1871 n'avaient pas été microfilmés et que les originaux étaient restés en Algérie. Elle invitait donc le demandeur à s'adresser directement à la commune pour obtenir l'acte de naissance de son père né à Tizi Ouzou en 1907. En revanche, que Monsieur X le leur ait explicitement demandé ou non, les Archives nationales d'Outre-Mer n'avaient pas fait de recherches approfondies sur la carrière du père du demandeur. Ces recherches viennent d'être menées dans l'ensemble des dossiers de caïd de la sous-préfecture de Tizi Ouzou et se sont malheureusement avérées négatives, comme l'administration vient de le faire savoir à la commission par courriel : aucun dossier ne concerne Monsieur X. L'administration a d'ailleurs précisé à la commission que les dossiers de caïd étaient très incomplets et qu'il arrivait souvent qu'elle ne trouve pas trace d'un caïd, pourtant connu par ailleurs, dans les archives conservées à Aix-en-Provence. Elle a indiqué d'autre part que le demandeur pourrait sans doute retrouver trace de cette fonction de caïd dans le dossier de Légion d'honneur. La commission, qui constate que cette fonction de caïd est bien mentionnée dans la publication au Journal officiel du décret nommant Monsieur X dans l'ordre de la Légion d'honneur, note à ce sujet que le demandeur aurait peut-être pu obtenir communication du dossier de chevalier de la Légion d'honneur de son père en s'adressant directement à la Grande chancellerie de la Légion d'honneur, service des décorations, bureau de gestion des ordres nationaux et de la médaille militaire, 1 rue de Solférino, 75700 Paris 07 SP, en communiquant le nom, le prénom, les dates de naissance et de décès de son père. La demande peut aussi être faite par mail (gestion.mm@legiondhonneur.fr). Monsieur X n'est pas mentionné dans la base de données Léonore qui recense en principe tous les noms des personnes nommées ou promues dans l'ordre de la Légion d'honneur depuis 1802 et décédées avant 1977. Comme le précisent le site de la Grande chancellerie de la Légion d'honneur (www.legiondhonneur.fr, rubrique recherche de décoré) et l'introduction à la base Léonore des Archives nationales accessible par le site de la Grande Chancellerie ou à l'adresse www.culture.gouv.fr/documentation/leonore , cela peut s'expliquer soit parce qu'il est décédé plus tard, soit parce que la Grande chancellerie n'a pas eu connaissance de son décès, soit parce que son dossier, comme d'autres, n'a malheureusement pas été conservé, mais, même dans ce dernier cas, il devrait figurer sur le fichier général détenu par la Grande chancellerie. Dans l'immédiat, la commission estime qu'il convient que les Archives nationales d'Outre-mer informent Monsieur X du résultat des recherches complémentaires qui viennent d'être menées à son intention sur la carrière de caïd de son père. En l'état, elle ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis, qui porte sur un document qui n'a pu, à ce jour, être retrouvé.