Avis 20152877 Séance du 30/07/2015

Communication d'une copie du procès-verbal ou des procès-verbaux des réunions des 3 et 4 avril 2000 de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire dont il était membre de plein droit en qualité de commissaire paritaire élu.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal ou des procès-verbaux des réunions des 3 et 4 avril 2000 de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire dont il était membre de plein droit en qualité de commissaire paritaire élu. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits particuliers de communication que les membres des commissions administratives paritaires tiendraient, en cette qualité, des textes qui régissent le fonctionnement de ces instances. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ceux-ci puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou a exercé ou des mandats qu'elle détient ou a détenus. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, souligne ensuite que ne sont communicables qu'aux personnes intéressées, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et pour les parties qui les concernent, les comptes rendus des commissions administratives paritaires, y compris lorsqu'elles siègent en formation disciplinaire, dès lors qu'ils comportent des jugements de valeur et des appréciations sur la manière de servir des agents. En l'espèce, Monsieur X ne peut être regardé comme une personne intéressée au sens de ces dispositions au motif qu'il a assisté, en qualité de commissaire paritaire élu à au moins l'une des réunions des 3 et 4 avril 2000 pour pouvoir prétendre à la communication des procès-verbaux de ces réunions. La commission émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents à Monsieur X, à l'exception, le cas échéant, des éventuels passages qui le concerneraient personnellement.