Avis 20152848 Séance du 30/07/2015

Communication des avis d'évaluation et des avis d'aptitude à l'issue du stage probatoire de Monsieur X, Monsieur X, Madame X, Monsieur X, Madame X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'école nationale de la magistrature à sa demande de communication des avis d'évaluation et des avis d'aptitude à l'issue du stage probatoire de Monsieur X, Monsieur X, Madame X, Monsieur X, Madame X. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'école nationale de la magistrature a confirmé son refus de communiquer les documents sollicités en raison de leur caractère personnel et de la présence de nombreuses mentions faisant état d'une appréciation sur la manière de servir des personnes concernées. En l'espèce, la commission qui a pu prendre connaissance des livrets des cinq magistrats stagiaires constate que les avis d'évaluation des différents stages probatoires suivis par les magistrats stagiaires réalisés par les maîtres de stage et dont il est établi une synthèse par le coordonnateur régional de la formation portent une appréciation sur leur manière de servir, par des appréciations en fonction de qualificatifs prédéfinis et des appréciations littérales, dans les différentes fonctions judiciaires qu'ils sont susceptibles d'exercer en cas de titularisation. Les avis d'évaluation formulés à l'issue de chaque stage et en synthèse par le coordonnateur régional ne sont donc communicables qu'aux intéressés en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 dès lors que l'occultation des mentions protégées par la loi serait de nature à priver d'intérêt la communication de ces documents à des tiers. La commission émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication des avis d'évaluation sollicités à Madame X. La commission émet également un avis défavorable, pour le même motif, à la communication à Madame X, des avis d'aptitude des personnes concernées qui, en tant qu'ils sont assortis de recommandations ou de réserves sur la nature des fonctions susceptibles d'être exercées à l'issue de la formation, portent une appréciation sur la manière de servir des intéressés.