Avis 20152833 Séance du 09/07/2015

Communication, par voie dématérialisée, d'une copie de la liste des agents municipaux de la ville d'Albi (nom, prénom, service, situation statutaire, fonction, grade, échelon, nouvelle bonification indiciaire, indemnités de sujétion).
Monsieur X X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Albi à sa demande de communication, par voie dématérialisée, d'une copie de la liste des agents municipaux de la ville d'Albi (nom, prénom, service, situation statutaire, fonction, grade, échelon, nouvelle bonification indiciaire, indemnités de sujétion). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. A ce titre, la commission rappelle qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents ou d'autres informations dont la communication ne porte atteinte à aucun des intérêts protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la même loi. La commission rappelle en revanche que doivent être occultées, le cas échéant, les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de cet article 6, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, coordonnées téléphoniques, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Au cas d'espèce, le document sollicité ne comporte aucune mention devant être occultée en application de ces principes. La commission émet donc un avis favorable à sa communication au demandeur, à condition qu'il existe en l'état ou qu'il puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.