Avis 20152811 Séance du 30/07/2015

Communication des justificatifs des factures correspondant aux sommes qui lui sont demandées au titre du réajustement de charges du logement de la mairie pour 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Pierre-le-Viger à sa demande de communication des justificatifs des factures correspondant aux sommes qui lui sont demandées au titre du réajustement de charges du logement de la mairie pour 2014. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Pierre-le-Viger, rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Elle estime, par suite, que les factures sollicitées sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission estime en revanche que les autres documents sollicités, qui se rattachent à la gestion d'un bien appartenant au domaine privé de la commune, ne présentent pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle se déclare donc incompétente pour connaître, dans cette mesure, de la demande d'avis.