Avis 20152676 Séance du 30/07/2015

Communication des documents suivants : 1) la fiche descriptive relative au parcours « m@gistère », détaillant le contenu des trois heures de formation continue proposées aux enseignants et portant sur l'égalité filles garçons ; 2) la fiche descriptive des éléments de formation offerts aux étudiants de l'ESPE de l'académie de Lyon, à l'occasion du déploiement du module national de l'éducation à l'égalité destiné aux futurs professeurs.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 juin 2015, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Lyon à sa demande de communication des documents suivants : 1) la fiche descriptive relative au parcours « m@gistère », détaillant le contenu des trois heures de formation continue proposées aux enseignants et portant sur l'égalité filles garçons ; 2) la fiche descriptive des éléments de formation offerts aux étudiants de l'ESPE de l'académie de Lyon, à l'occasion du déploiement du module national de l'éducation à l'égalité destiné aux futurs professeurs. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Lyon a fait savoir à la commission qu'elle ne s'opposait pas à la communication du document sollicité au point 1), mais qu'elle souhaitait occulter le nom des professeurs ayant contribué à élaborer cette formation. La commission, qui a pu prendre connaissance de la fiche sollicitée, estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Si le d) du 2° du I de l'article 6 de cette même loi peut faire obstacle à la divulgation du nom d'un agent public lorsque cette information présente un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, il n'apparaît pas, en l'espèce, en l'état des informations dont la commission dispose, que la divulgation du nom des auteurs du document sollicité serait susceptible de porter atteinte à leur sécurité. Si tel était le cas, ce document serait communicable à toute personne qui le demande après occultation de telles mentions, conformément au I et au III de l’article 6 de la loi En l’état, la commission émet un avis favorable à la communication du document visé au point 1), dans son intégralité. S'agissant du document visé au point 2), la rectrice de l'académie de Lyon a informé la commission que la fiche sollicitée n'existait pas. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que le point 2) tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.