Avis 20152518 Séance du 30/07/2015

Communication d'une copie des documents suivants concernant l'unité territoriale de Paris de la DIRECCTE d'Ile-de-France, pour la période comprise entre le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2014 inclus : 1) l’ensemble des effectifs pour chaque année ; 2) les effectifs en situation de handicap pour chaque année ; 3) les trois derniers bulletins de salaire ainsi que les primes et avantages pour chaque année concernant Messieurs X, directeur adjoint, X et X ; 4) les qualifications professionnelles, titres et diplômes des trois personnes précitées.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 27 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France (unité territoriale de Paris) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant l'unité territoriale de Paris de la DIRECCTE d'Ile-de-France, pour la période comprise entre le 31 décembre 2005 et le 31 décembre 2014 inclus : 1) l’ensemble des effectifs pour chaque année ; 2) les effectifs en situation de handicap pour chaque année ; 3) les trois derniers bulletins de salaire ainsi que les primes et avantages pour chaque année concernant Messieurs X, directeur adjoint, X et X ; 4) les qualifications professionnelles, titres et diplômes des trois personnes précitées. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la DIRECCTE d'Ile-de-France rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 2) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En ce qui concerne les documents demandés au point 3), la commission rappelle sa position constante selon laquelle les bulletins de paie des agents publics sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l’occultation préalable de toutes les mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée de l’agent concerné (par exemple la date et le lieu de naissance, l’adresse personnelle, la situation familiale) ainsi que celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur concernant celui-ci, par exemple les éléments de rémunération liés à la façon de servir de l’agent (notamment les primes de rendement, les primes pour travaux supplémentaires ou le montant total des rémunérations si la communication de ce montant permet de déduire celui des primes liées à la manière de servir), conformément au II et au III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. En ce qui concerne les documents demandés au point 4), la commission rappelle que les dispositions du II de l'article 6 font obstacle à la communication à une personne des attestations de diplômes détenues par des tiers ainsi que des documents faisant état de la détention d'une telle attestation par des tiers. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande. La commission prend note, enfin, des nombreuses demandeuses qui lui ont été adressées par Monsieur X. Elle invite donc celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.