Avis 20152505 Séance du 30/07/2015

Communication des documents suivants la concernant : 1) le compte rendu de la rencontre avec le médiateur médical monsieur le Docteur X, en date du 17 décembre 2014 ; 2) les comptes rendus de la Cruqpc pour les réunions dans lesquelles son cas aura été évoqué, notamment celle en date du 15 décembre 2014.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 juin 2015, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne à sa demande de communication des documents suivants la concernant : 1) le compte-rendu de la rencontre avec le médiateur médical monsieur le Docteur X, en date du 17 décembre 2014 ; 2) les comptes-rendus de la Cruqpc pour les réunions dans lesquelles son cas aura été évoqué, notamment celle en date du 15 décembre 2014 et du 13 avril 2015. En l'absence de réponse de la directrice du Centre hospitalier de Saint-Jean-de-Maurienne à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon l’article L1112-3 du code de la santé publique, la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge, qui est instituée dans chaque établissement de santé, doit veiller à ce que les patients hospitalisés et d’une manière générale les usagers, puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l'établissement, entendre les explications de ces derniers et être informés des suites de leurs demandes. Pour l’application de ces dispositions, le décret n°2005-213 du 2 mars 2005, prévu par le dernier alinéa de l'article L1112-3 du code de la santé publique, a institué une procédure spécifique d’instruction des plaintes et des réclamations présentées par les usagers, au terme de laquelle, après qu’un médiateur a rencontré le plaignant et la commission formulé ses recommandations, le représentant légal de l’établissement répond à la plainte ou à la réclamation (articles R1112-91 et suivants du code de la santé publique). Le compte rendu établi par le médiateur peut être communiqué à l’auteur de la plainte selon les conditions prévues par les dispositions de l’article R1112-94, qui sont seules applicables à l’exclusion temporaire de celles prévues par la loi du 17 juillet 1978 ou par l’article L1111-7 du code de la santé publique jusqu'à ce que le président de la commission ait répondu à la plainte ou la réclamation. A cet égard, il est prévu que dans les huit jours suivant la rencontre avec l'auteur de la plainte ou de la réclamation, le médiateur en adresse le compte rendu au président de la commission, qui le transmet sans délai, accompagné de la plainte ou de la réclamation, aux membres de la commission ainsi qu'au plaignant. L'article R1112-94 prévoit également que "Dans le délai de huit jours suivant la séance, le représentant légal de l'établissement répond à l'auteur de la plainte ou de la réclamation et joint à son courrier l'avis de la commission. Il transmet ce courrier aux membres de la commission." La commission estime par conséquent que le compte-rendu de la commission est communicable à l'intéressée, pour la partie la concernant, et après occultation éventuelle des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime par conséquent que les documents sollicités sont communicables à Madame X sous les réserves énoncées. Elle émet donc un avis favorable.