Avis 20152456 Séance du 09/07/2015

Copie des chapitres III (discussions des hypothèses), IV (résultats de l'enquête) et V (conclusions) du rapport final (Mv/Rn) du 12 mars 1962 établi par la commission d'enquête sur l'accident du vol Lockheed Starliner survenu le 10 mai 1961.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de copie des chapitres III (discussions des hypothèses), IV (résultats de l'enquête) et V (conclusions) du rapport final (Mv/Rn) du 12 mars 1962 établi par la commission d'enquête sur l'accident du vol Lockheed Starliner survenu le 10 mai 1961. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que le droit d'accès aux archives publiques est fixé par les dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine. Celles-ci prévoient, d'une part, que les documents librement communicables avant leur versement aux archives le restent, une fois ce versement intervenu, l'accès à ces archives s'exerçant dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, et d'autre part, que les documents susceptibles de mettre en cause des secrets de caractère individuel ou général deviennent communicables à toute personne à l'expiration d’un délai s'échelonnant entre 25 et 100 ans. Les services publics sont tenus de garantir l'accès à tout usager des archives librement communicables en application de ces dispositions. En particulier, les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure ou à la sûreté de l’État. Par conséquent, la commission estime que ce rapport administratif datant du 12 mars 1962, qui porte sur l’analyse des causes d'un accident aérien et qui n'apparaît pas avoir été établi à la demande de l'autorité judiciaire ou se rapporter à une affaire portée devant les juridictions, est désormais librement communicable, y compris dans l'hypothèse, soulevée par le demandeur lui-même, où sa communication porterait atteinte au secret de la défense nationale, à la sûreté de l’État ou aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique extérieure. Elle émet donc un avis favorable à la communication au demandeur de l'intégralité du rapport sollicité. La commission considère qu'il est possible que le document demandé soit toujours en possession des services du ministère de l'écologie, dans les archives de la direction générale de l'aviation civile ou à la mission des archives publiques du ministère. Elle invite la ministre chargée des transports aériens, dans le cas où elle ne serait pas en possession de ce document, à transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir.