Avis 20152228 Séance du 18/06/2015

Copie lisible et complète de la demande préalable de travaux n° 06048210T0006 du 3 février 2010 se rapportant à l'élévation d'une terrasse.
Madame et Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Orry-la-Ville à sa demande de copie lisible et complète de la demande préalable de travaux n° 06048210T0006 du 3 février 2010 se rapportant à l'élévation d'une terrasse. Après avoir pris connaissance de la réponse du maire d'Orry-la-Ville à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission indique également que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables. Enfin la commission précise qu'en application de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur. La commission constate, en l'espèce, que si une copie du document sollicité a été délivrée à Monsieur X, celle-ci est illisible. Elle estime que si, comme l'indique le maire à l'appui de sa réponse, la loi du 17 juillet 1978 ne saurait avoir pour effet d'imposer à une autorité administrative saisie d'une demande de communication, de solliciter d'un tiers, en l'occurrence le bénéficiaire de l'autorisation, la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication, il lui incombe, en revanche, de fournir au demandeur, à moins que l'original ne le permette pas, une copie lisible du document demandé. Elle émet donc un avis favorable et précise en outre qu'il demeure loisible au demandeur de consulter le document en mairie.