Avis 20152178 Séance du 18/06/2015

Copie des documents suivants : 1) les délibérations prises par le conseil municipal sur la mise en place de la sectorisation dans la commune ; 2) le tableau des effectifs pour la rentrée 2015-2016 ; 3) les critères utilisés par la commune pour « affecter » les enfants et accepter les dérogations.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire des Mureaux à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les délibérations prises par le conseil municipal sur la mise en place de la sectorisation dans la commune ; 2) le tableau des effectifs pour la rentrée 2015-2016 ; 3) les critères utilisés par la commune pour « affecter » les enfants et accepter les dérogations. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire des Mureaux a informé la commission qu'il avait transmis au demandeur, par courrier en date du 5 mai 2015, la carte du périmètre scolaire par secteurs précédant le bureau municipal du 10 novembre 2011, la carte du périmètre scolaire de la rentrée 2012 et le relevé de décision du bureau municipal du 10 novembre 2011 et précisé à l'intéressé les informations relatives aux effectifs de la rentrée 2015 ainsi que les critères de dérogation. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. La commission rappelle toutefois, s'agissant les documents sollicités au point 1), que le demandeur sollicite toutes les délibérations prises par le conseil municipal sur la mise en place de la sectorisation dans la commune. Elle estime que ces documents, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Enfin, s'agissant du document visé au point 3), la commission relève que la transmission faite au demandeur n'est pas complète, la demande visant le le tableau des effectifs pour la rentrée 2015-2016. Elle estime que ce document, s'il existe, est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et émet, sous cette réserve, un avis favorable.