Avis 20152129 Séance du 18/06/2015

Copie des documents suivants : 1) les lettres adressées par la maison de la solidarité départementale de Biarritz à des œuvres caritatives afin de solliciter une aide pour la participation à ses frais ; 2) l'ensemble des documents contenant son nom, depuis janvier 2013, incluant son dossier de demande d'aide financière adressé au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques entre septembre et octobre 2014.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) les lettres adressées par la maison de la solidarité départementale de Biarritz à des œuvres caritatives afin de solliciter une aide pour la participation à ses frais ; 2) l'ensemble des documents contenant son nom, depuis janvier 2013, incluant son dossier de demande d'aide financière adressé au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques entre septembre et octobre 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a informé la commission qu'il avait communiqué à Madame X les documents sollicités, ce que conteste toutefois cette dernière qui précise que ne lui ont pas été transmis les pièces jointes de son courrier adressé le 16 mars 2015 à Madame X (preuve de découvert, reçu de loyer payé, budget du mois de mars et la photo de colis alimentaire), les justificatifs déposés lors de rendez-vous en date du 16 septembre 2014, 24 septembre 2014, 23 octobre 2014, 13 novembre 2014 et 19 février 2015, ainsi que les comptes rendus de chaque rencontre avec une assistante sociale. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur les pièces qui ont été communiquées à Madame X. Elle estime, par ailleurs, que les autres pièces sollicitées, si elles existent, sont communicables à l'intéressée en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.