Avis 20152063 Séance du 18/06/2015

Copie des documents suivants : 1) « les documents administratifs ayant désignés à leur poste les membres du bureau, qui ont instruits ses demandes n° 2010/005938 et 2011/005679, soit les documents prévus à l'article 7 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; 2) les documents administratifs ayant désignés à leur poste les membres de la commission de la section 1 de la division 1 du bureau, qui ont statués sur les demandes n° 2010/005938 (le 19 janvier 2011), et 2011/005679 (le 13 décembre 2011), soit les documents prévus aux articles 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 8, 10, 20 et 24 du décret du 19 décembre 1991 ; 3) le document administratif ayant désigné, le secrétaire qui en vertu du dernier alinéa de l'article 79 du décret du 19 décembre 1991, a, en réponse à sa demande du 6 janvier 2014, adressé au bâtonnier de Paris, une copie de la décision n° 2011/005679 rendue le 16 avril 2013, pour désignation d'un avocat en remplacement de Maître X ; 4) le document administratif donnant délégation à 1'huissier de justice membre du BAJ, aux dates des décisions n° 2010/005938, rendues les 13 décembre 2011, 23 janvier, 10 mai, 23 juillet, 17 décembre 2012, et 16 avril 2013, ou à défaut, le document ayant désigné à son poste, le secrétaire qui en vertu de 1'article 79 du décret du 19 décembre 1991 a adressé au président de la chambre départementale des huissiers de justice de Seine-et-Marne, pour désignation d'un huissier de justice, les décisions n° 2010/005938. »
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Melun à sa demande de copie des documents suivants : 1) « les documents administratifs ayant désignés à leur poste les membres du bureau, qui ont instruits ses demandes n° 2010/005938 et 2011/005679, soit les documents prévus à l'article 7 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; 2) les documents administratifs ayant désignés à leur poste les membres de la commission de la section 1 de la division 1 du bureau, qui ont statués sur les demandes n° 2010/005938 (le 19 janvier 2011), et 2011/005679 (le 13 décembre 2011), soit les documents prévus aux articles 16 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 8, 10, 20 et 24 du décret du 19 décembre 1991 ; 3) le document administratif ayant désigné, le secrétaire qui en vertu du dernier alinéa de l'article 79 du décret du 19 décembre 1991, a, en réponse à sa demande du 6 janvier 2014, adressé au bâtonnier de Paris, une copie de la décision n° 2011/005679 rendue le 16 avril 2013, pour désignation d'un avocat en remplacement de Maître X ; 4) le document administratif donnant délégation à 1'huissier de justice membre du BAJ, aux dates des décisions n° 2010/005938, rendues les 13 décembre 2011, 23 janvier, 10 mai, 23 juillet, 17 décembre 2012, et 16 avril 2013, ou à défaut, le document ayant désigné à son poste, le secrétaire qui en vertu de 1'article 79 du décret du 19 décembre 1991 a adressé au président de la chambre départementale des huissiers de justice de Seine-et-Marne, pour désignation d'un huissier de justice, les décisions n° 2010/005938. » En l'absence de réponse de l'administration, à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une demande de communication de documents administratifs peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission considère que les sollicitations de Monsieur X X relatives à ses dossiers d'aide juridictionnelle excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc abusive la présente demande abusive et émet par suite un avis défavorable.