Avis 20152037 Séance du 04/06/2015

Copie des documents suivants : 1) le procès-verbal des travaux de la commission de révision des listes électorales ; 2) l'acte notarié établissant l'acquisition par la commune de la licence IV du café « Balsa » ; 3) le contrat de prêt s'élevant à 300 000 euros ; 4) le compte administratif détaillé pour l'année 2014 et le budget détaillé pour l'année 2015, de la commune et du centre communal d'action sociale (CCAS) ; 5) le coût des temps d'activités périscolaires (TAP), indiquant le salaire de l'éducatrice et le montant des participations de la CAF ; 6) le procès-verbal des assemblées générales du comité des fêtes de 2012, 2013 et 2014, ainsi que le registre des délibérations pouvant être consulté à la mairie ; 7) la composition du bureau du comité des fêtes comprenant le nom des quinze membres actifs et des deux contrôleurs des comptes, en vertu de l'article 7 de ses statuts.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Quernes à sa demande de copie des documents suivants : 1) le procès-verbal des travaux de la commission de révision des listes électorales ; 2) l'acte notarié établissant l'acquisition par la commune de la licence IV du café « Balsa » ; 3) le contrat de prêt s'élevant à 300 000 euros ; 4) le compte administratif détaillé pour l'année 2014 et le budget détaillé pour l'année 2015, de la commune et du centre communal d'action sociale (CCAS) ; 5) le coût des temps d'activités périscolaires (TAP), indiquant le salaire de l'éducatrice et le montant des participations de la CAF ; 6) le procès-verbal des assemblées générales du comité des fêtes de 2012, 2013 et 2014 ; 7) la composition du bureau du comité des fêtes comprenant le nom des quinze membres actifs et des deux contrôleurs des comptes, en vertu de l'article 7 de ses statuts. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 5) et 7) de la demande d'avis, qui portent en réalité sur des renseignements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Quernes a informé la commission que le demandeur avait consulté en mairie, le 23 avril 2015, les documents mentionnés aux points 1), 2), 3) et 4) de la demande d'avis et qu'il avait reçu copie des documents sélectionnés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande sans objet sur ces points. La commission estime que les procès-verbaux visés au point 6) sont détenus par la mairie dans le cadre de ses missions de service public et qu'ils constituent, par suite, des documents administratifs au sens de article 1er de la loi de 1978. Elle considère que ces documents sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi, et émet, en conséquence, un avis favorable sur ce point.