Avis 20152030 Séance du 04/06/2015

Communication des documents suivants relatifs aux associations « Jeunesse 11e et 12e » et « Les jardins de la paix » : 1) les comptes financiers ; 2) la liste des membres du bureau ; 3) le nombre d'adhérents ; 4) le compte rendu de la dernière assemblée générale.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux associations « Jeunesse 11e et 12e » et « Les jardins de la paix » : 1) les comptes financiers ; 2) la liste des membres du bureau ; 3) le nombre d'adhérents ; 4) le compte rendu de la dernière assemblée générale. La commission indique, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. S'agissant des comptes financiers visés au point 1), la commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention. Elle délivre donc un avis favorable sur ce point de la demande. S'agissant de la communication de la liste des membres du bureau relevant du point 2), la commission précise qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions, domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts ou des déclarations qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient ces documents doit s'apprécier sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. Elle émet donc un avis favorable à la communication au demandeur, sous les réserves précédemment mentionnées, de la liste des membres du bureau. S'agissant du point 3) de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Enfin, s'agissant du document visé au 4), il n'apparaît, pas en l'état des informations dont dispose la commission, ni que l'association concernée serait chargée d'une mission de service public, malgré les subventions dont elle bénéficie, ni que l'administration détiendrait le compte rendu sollicité. Aussi la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur ce point, qui ne porte pas sur la communication de documents présentant un caractère administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, mais de documents relatifs au fonctionnement interne d'une personne morale de droit privé.