Avis 20151977 Séance du 04/06/2015

Communication de documents suivants relatifs à la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) : 1) les documents financiers transmis par la FFKDA au ministère, pour les comptes arrêtés au 31 août 2012, 2013, et 2014, notamment le rapport spécial du commissaire aux comptes concernant les conventions réglementées pour les saisons sportives 2011-2012, 2012-2013, et 2013-2014 ; 2) ) les conventions d'objectifs signées avec la FFKDA depuis le 1er janvier 2012 jusqu'à ce jour comprenant tous les avenants, renouvellements, annexes ; 3) les contrats des agents de l'Etat placés auprès de la FFKDA depuis le 1er janvier 2012 jusqu'à ce jour comprenant tous les avenants, renouvellements, annexes ; 4) les états des compléments de rémunérations versés aux agents de l'Etat placés auprès de la FFKDA depuis le 1er janvier 2012 jusqu'à ce jour comprenant tous les avenants, renouvellements, annexes, d'une part avec la subvention ministérielle, d'autre part sur ses fonds propres et accompagnés d'une copie des déclarations annuelles des salaires établies pour l'URSSAF.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports à sa demande de communication de documents suivants relatifs à la fédération française de karaté et disciplines associées (FFKDA) : 1) les documents financiers transmis par la FFKDA au ministère, pour les comptes arrêtés au 31 août 2012, 2013, et 2014, notamment le rapport spécial du commissaire aux comptes concernant les conventions réglementées pour les saisons sportives 2011-2012, 2012-2013, et 2013-2014 ; 2) les conventions d'objectifs signées avec la FFKDA depuis le 1er janvier 2012 jusqu'à ce jour comprenant tous les avenants, renouvellements, annexes ; 3) les contrats des agents de l'Etat placés auprès de la FFKDA depuis le 1er janvier 2012 jusqu'à ce jour comprenant tous les avenants, renouvellements, annexes ; 4) les états des compléments de rémunérations versés aux agents de l'Etat placés auprès de la FFKDA depuis le 1er janvier 2012 jusqu'à ce jour comprenant tous les avenants, renouvellements, annexes, d'une part avec la subvention ministérielle, d'autre part sur ses fonds propres et accompagnés d'une copie des déclarations annuelles des salaires établies pour l'URSSAF. En l'absence de réponse du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports à la date de sa séance, la commission considère qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la FFKDA, association agréée par arrêté du 4 octobre 2004 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle estime par suite que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève d’une part, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE 25 juillet 2008, CEA, n°280163) que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables, et ce même s'ils sont détenus par une administration ou un établissement public qui n'en sont pas les auteurs. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 2). La commission rappelle d’autre part que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 3) et 4).