Avis 20151965 Séance du 09/07/2015

Communication de la convention d’exonération des droits de mutation pour un monument historique au titre de l'article 795 A du code général des impôts, en contrepartie du libre accès à tout visiteur pendant l'état, de toute la propriété du château des comtes de Joyeuses, signée par le propriétaire Monsieur X et le ministère de l'équipement, des transports et de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, en l'étude de Maître X à Grandpré, le 11 janvier 2005.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2015, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication de la convention d’exonération des droits de mutation à titre gratuit, signée avec l'État par le propriétaire du château des comtes de Joyeuse, Monsieur X, en l'étude de Maître X à Grandpré, le 11 janvier 2005, sur le fondement de l'article 795 A du code général des impôts et en contrepartie du libre accès à tout visiteur pendant l'été, de toute la propriété. La commission note qu'aux termes de l'article 795 A du code général des impôts, « sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l'essentiel, classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique, dès lors que les héritiers, les donataires ou les légataires ont souscrit avec les ministres chargés de la culture et des finances une convention à durée indéterminée prévoyant le maintien dans l'immeuble des meubles exonérés et leurs conditions de présentation, les modalités d'accès du public ainsi que les conditions d'entretien des biens exonérés, conformément à des dispositions types approuvées par décret ». Selon le modèle annexé au décret 88-389 du 21 avril 1988, la convention et ses annexes désignent le monument exonéré de droits de mutation, énumèrent, le cas échéant, les éléments de décor également exonérés, précisent les dates d'ouverture au public du monument, les conditions de présentation et d'entretien des éléments de décor accessibles dans le circuit de visite et précisent les conditions de mise à disposition du monument pour des manifestations ouvertes au public. Dans le cas où des éléments de décor sont énumérés comme exonérés de droit de mutation et devant être présentés au public dans le circuit de visite, la convention type prévoit que la valeur déclarée par les héritiers, légataires ou donataires de ces biens en est précisée à l'annexe I. La commission estime que, parmi les mentions dont l'insertion dans la convention et ses annexes est prévue par la loi et le règlement, seule la mention éventuelle de cette valeur des éléments de décor relève du secret des agents du fisc, défini à l'article L103 du livre des procédures fiscales, ainsi que de la protection de la vie privée des propriétaires. Les autres mentions prévues par la convention type n'en relèvent pas, en particulier les mentions relatives à l'ouverture et à la mise à disposition du monument ainsi qu'aux conditions de présentation et de conservation des éléments de décor. La commission note l'intérêt général qui s'attache à la diffusion de telles informations, conformément à la finalité des dispositions de l'article 795 A du code général des impôts, qui est notamment d'ouvrir au public l'accès au monument en cause, et en complément de l'engagement des propriétaires, prévu à l'article 7 de la convention type, d'apposer à l'entrée du monument au moins une partie de ces informations. La commission en déduit que la convention sollicitée, dont elle n'a pu prendre connaissance, est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, en application des II et III de l'article 6 de la même loi, de la valeur déclarée pour les éléments de décor couverts par la convention, ainsi que d'autres éventuelles mentions, non prévues par la loi et la convention type, dont la communication porterait atteinte au secret fiscal ou à la protection de la vie privée des propriétaires. La commission émet donc un avis favorable, sous cette réserve, à la communication de cette convention au demandeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des affaires étrangères et du développement international a informé la commission qu'il ne possédait pas le document sollicité et que par courrier du 6 mars 2015, il avait informé le demandeur avoir transmis sa demande au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, susceptible de le détenir. La commission l'invite à transmettre également le présent avis à ce ministre.