Avis 20151946 Séance du 04/06/2015

Copie de son dossier médical depuis le 12 septembre 2014 et notamment des documents suivants : 1) les courriers envoyés au titre de la CDC par les docteurs X et/ou X aux docteurs X, X et X depuis le 12 septembre 2014 ; 2) le courrier de la CDC au comité médical supérieur du ministère des affaire sociales ; 3) les courriers de la CDC adressés au service des retraites de l’État depuis le 12 septembre 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations à sa demande de copie de son dossier médical depuis le 12 septembre 2014 et notamment des documents suivants : 1) les courriers envoyés au titre de la CDC par les docteurs X et/ou X aux docteurs X, X et X depuis le 12 septembre 2014 ; 2) le courrier de la CDC au comité médical supérieur du ministère des affaire sociales ; 3) les courriers de la CDC adressés au service des retraites de l’État depuis le 12 septembre 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2) n'existaient pas et qu'il n'avait été retrouvé qu'un courriel répondant à la demande de Monsieur X. Il a également attiré l'attention de la commission sur la fréquence des demandes du demandeur et les difficultés de la caisse à y répondre dans les délais prévus. La commission rappelle qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu comme en l'espèce, la commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme, ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l’article 2 et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. La commission d’accès aux documents administratifs rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission relève toutefois que les documents mentionnés aux points 1) et 2) n'existant pas, elle ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces deux points. S'agissant du document mentionné au point 3), la seule pièce trouvée par la caisse des dépôts et des consignations qui répond à la demande de Monsieur X lui est communicable en application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle invite en conséquence le directeur général de la caisse à la communiquer au demandeur. S'agissant enfin des nombreuses demandes émises par Monsieur X, la commission rappelle qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait, au cas présent, un caractère abusif. Elle invite toutefois Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978.