Avis 20151924 Séance du 04/06/2015

Communication, par voie électronique, des documents suivants relatifs à chaque collège et lycée du département des Yvelines pour l'année scolaire en cours, 2014-2015 : 1) la liste des dotations horaires globales dévolues à chaque collège ; 2) liste des dotations horaires globales dévolues à chaque lycée ; 3) la liste des effectifs d'élèves pour chaque collège ; 4) la liste des effectifs d'élèves pour chaque lycée ; 5) la liste des effectifs du personnel enseignant, technique et administratif pour chaque collège ; 6) la liste des effectifs du personnel enseignant, technique et administratif pour chaque lycée.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants relatifs à chaque collège et lycée du département des Yvelines pour l'année scolaire en cours, 2014-2015 : 1) la liste des dotations horaires globales dévolues à chaque collège ; 2) liste des dotations horaires globales dévolues à chaque lycée ; 3) la liste des effectifs d'élèves pour chaque collège ; 4) la liste des effectifs d'élèves pour chaque lycée ; 5) la liste des effectifs du personnel enseignant, technique et administratif pour chaque collège ; 6) la liste des effectifs du personnel enseignant, technique et administratif pour chaque lycée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Yvelines a informé la commission que les documents demandés au point 3) et 4) ont été communiqués à Monsieur X par courrier du 7 mai 2014. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En ce qui concerne les document demandés aux points 1), 2), 5) et 6), la commission estime que tous les documents relatifs aux dotations et moyens à affecter aux établissements d'enseignements sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que les décisions d'attribution sont intervenues et ont été notifiés aux établissements et que les documents sollicités existent en l'état ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet donc un avis favorable sur ces points. Elle précise qu'il incombe au directeur académique, dans l'hypothèse où certains des documents sollicités ne seraient détenus que par une autre autorité administrative, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à cette autorité, en application du septième alinéa du même article.