Conseil 20151920 Séance du 04/06/2015

Caractère communicable à l'association « Amélioration du cadre de vie des Emerainvillois » des éléments suivants relatifs à l'élargissement de la francilienne N 104 entre l'autoroute A4 et la route nationale RN 4 en Seine-et-Marne : 1) les qualités acoustiques des protections mises en place (ne répondant pas aux engagements de l’Etat qui visent à une amélioration de 3 à 10 décibels (A) de la situation de 1998, date des études, d’autant que les gabions de 80 et 50 cm d’épaisseur n’ont, pour le fabricant, aucune propriété acoustique) ; 2) les éléments démontrant l’impossibilité technique de réaliser ce qui était envisagé initialement comme protection acoustique ; 3) la qualité « acoustique » du revêtement routier mis en place ; 4) l'étude acoustique réalisée en mars 2014 ; 5) le remplacement des arbres du merlon jouant un rôle de protection visuelle et de filtre des particules fines de l’air pour les riverains immédiats et d’une manière plus générale les plantations à réaliser sur ce merlon ; 6) le cahier des charges, signé par les entreprises, conforme aux engagements de l’Etat ; 7) les normes acoustiques des blocs « gabions » ; 8) les études de sol et de faisabilité comparées ; 9) le relevé altimétrique de ce merlon avant travaux réalisé lors des études préliminaires de 1996 ; 10) les études acoustiques réalisées lors de la période de concertation de 1998 ; 11) les éléments concernant le respect de la réglementation au regard des constructions existantes et en matière de bruit en bordure des voies de circulation classées voies express ; 12) le cahier des charges et sa concrétisation dans les marchés signés par les entreprises ; 13) les justificatifs des modifications techniques qui se sont avérées nécessaires, sans toutefois être en contradiction avec les engagements de l'Etat ; 14) les normes acoustiques des gabions mis en œuvre ; 15) les études, notamment de sol, qui ont amené à modifier les protections acoustiques initiales au motif qu'elles n'étaient pas "techniquement réalisables" ; 16) les plans "complets" de réaménagement paysagers et d'entretien de la totalité du merlon déboisé jusqu'à la voie ferrée, y compris les espaces acquis par l'Etat pour la réalisation des travaux ; 17) les mesures prises pour les habitations riveraines afin de respecter les articles 571-44 et suivants du code de l'environnement ; 18) le dossier de suivi du traitement des résidus de chaussée depuis l'ouverture du chantier ; 19) le relevé altimétrique du merlon avant travaux ; 20) les études acoustiques réalisées en 1998 lors de la période de concertation ; 21) les plans complets des aménagement paysagers jusqu'à la limite des terrains acquis par l'Etat, avec mention de l'établissement qui assurera leur entretien ; 22) les emprises parcellaires côté intérieur et la propriété des parcelles riveraines avec indication de la voie d’entretien du merlon ; 23) le plan d’installation de chantier permettant de visualiser les lieux de stockage des matériaux et déchets mentionnés dans les engagements de l’Etat ; 24) les mesures périodiques de la qualité de l’air pendant le chantier ; 25) l’étude de sol réalisée en 1999 par EN.OM.FRA à la demande de la DDE-77 concernant la stabilité du merlon ; 26) le relevé altimétrique du merlon réalisé en 1996 lors des études préalables ; 27) le dossier de « repérage amiante avant travaux », et son suivi ; 28) la législation/réglementation concernant l’élargissement des voies à grande circulation relative aux constructions existantes à proximité de ces voies ; 29) l’arrêté préfectoral de classement relatif aux bruits de la francilienne ; 30) la date de l’agrément du BET CEREMA ; 31) les lettres d’information, postérieures à celle de septembre 2006 ; 32) la date ainsi que le nom du géomètre ayant réalisé le relevé, mentionné par un trait vert figurant sur la coupe longitudinale ; 33) les dates respectives de réalisation de la reconstitution récente d'une partie du merlon et de la pose des gabions ; 34) les numéros des marchés attribués aux entreprises ; 35) les plans de réalisation du bassin n°3 « Parcs aux Bœufs », avec mentions des accès et du traitement des eaux utilisé.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 juin 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'association « Amélioration du cadre de vie des Emerainvillois » des éléments suivants relatifs à l'élargissement de la francilienne N 104 entre l'autoroute A4 et la route nationale RN 4 en Seine-et-Marne : 1) les qualités acoustiques des protections mises en place (ne répondant pas aux engagements de l’Etat qui visent à une amélioration de 3 à 10 décibels (A) de la situation de 1998, date des études, d’autant que les gabions de 80 et 50 cm d’épaisseur n’ont, pour le fabricant, aucune propriété acoustique) ; 2) les éléments démontrant l’impossibilité technique de réaliser ce qui était envisagé initialement comme protection acoustique ; 3) la qualité « acoustique » du revêtement routier mis en place ; 4) l'étude acoustique réalisée en mars 2014 ; 5) le remplacement des arbres du merlon jouant un rôle de protection visuelle et de filtre des particules fines de l’air pour les riverains immédiats et d’une manière plus générale les plantations à réaliser sur ce merlon ; 6) le cahier des charges, signé par les entreprises, conforme aux engagements de l’Etat ; 7) les normes acoustiques des blocs « gabions » ; 8) les études de sol et de faisabilité comparées ; 9) le relevé altimétrique de ce merlon avant travaux réalisé lors des études préliminaires de 1996 ; 10) les études acoustiques réalisées lors de la période de concertation de 1998 ; 11) les éléments concernant le respect de la réglementation au regard des constructions existantes et en matière de bruit en bordure des voies de circulation classées voies express ; 12) le cahier des charges et sa concrétisation dans les marchés signés par les entreprises ; 13) les justificatifs des modifications techniques qui se sont avérées nécessaires, sans toutefois être en contradiction avec les engagements de l'Etat ; 14) les normes acoustiques des gabions mis en œuvre ; 15) les études, notamment de sol, qui ont amené à modifier les protections acoustiques initiales au motif qu'elles n'étaient pas "techniquement réalisables" ; 16) les plans "complets" de réaménagement paysagers et d'entretien de la totalité du merlon déboisé jusqu'à la voie ferrée, y compris les espaces acquis par l'Etat pour la réalisation des travaux ; 17) les mesures prises pour les habitations riveraines afin de respecter les articles 571-44 et suivants du code de l'environnement ; 18) le dossier de suivi du traitement des résidus de chaussée depuis l'ouverture du chantier ; 19) le relevé altimétrique du merlon avant travaux ; 20) les études acoustiques réalisées en 1998 lors de la période de concertation ; 21) les plans complets des aménagement paysagers jusqu'à la limite des terrains acquis par l'Etat, avec mention de l'établissement qui assurera leur entretien ; 22) les emprises parcellaires côté intérieur et la propriété des parcelles riveraines avec indication de la voie d’entretien du merlon ; 23) le plan d’installation de chantier permettant de visualiser les lieux de stockage des matériaux et déchets mentionnés dans les engagements de l’Etat ; 24) les mesures périodiques de la qualité de l’air pendant le chantier ; 25) l’étude de sol réalisée en 1999 par EN.OM.FRA à la demande de la DDE-77 concernant la stabilité du merlon ; 26) le relevé altimétrique du merlon réalisé en 1996 lors des études préalables ; 27) le dossier de « repérage amiante avant travaux », et son suivi ; 28) la législation/réglementation concernant l’élargissement des voies à grande circulation relative aux constructions existantes à proximité de ces voies ; 29) l’arrêté préfectoral de classement relatif aux bruits de la francilienne ; 30) la date de l’agrément du BET CEREMA ; 31) les lettres d’information, postérieures à celle de septembre 2006 ; 32) la date ainsi que le nom du géomètre ayant réalisé le relevé, mentionné par un trait vert figurant sur la coupe longitudinale ; 33) les dates respectives de réalisation de la reconstitution récente d'une partie du merlon et de la pose des gabions ; 34) les numéros des marchés attribués aux entreprises ; 35) les plans de réalisation du bassin n°3 « Parcs aux Bœufs », avec mentions des accès et du traitement des eaux utilisé. La commission rappelle en premier lieu qu’au nombre des informations relatives à l'environnement, figurent, en vertu de l'article L124-2 du code de l’environnement, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores et qu’en vertu des dispositions du II de son article L124-5, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement (CADA, avis n°20090271), l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions, y compris sonores, dans l'environnement que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Le secret en matière commerciale et industrielle peut seulement s'opposer, après appréciation de l'intérêt d'une communication des informations demandées, à la communication des informations qui ne seraient pas relatives à des émissions dans l'environnement, même sonores. Elle rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents ou informations mentionnés aux points 1 à 13, 14 à 21, 23 à 27, 29 et 35 ont le caractère d'informations relatives à l'environnement, notamment, pour certains, à des informations relatives à des émissions pour l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elles estime dès lors qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. En deuxième lieu, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 28, 30, 32, 33, 34 de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements et non sur des documents administratifs ou sur des informations relatives à l'environnement. Elle estime enfin que les documents visés aux points 22 et 31 sont communicables sous réserve, le cas échéant, du respect des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.