Avis 20151907 Séance du 04/06/2015

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste nominative des personnels travaillant au sein du tribunal d'instance et du tribunal de commerce d'Epinal ; 2) la liste nominative des magistrats composant actuellement le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce d'Epinal, avec leurs attributions et adresse professionnelle le cas échéant ; 3) la liste nominative des avocats honoraires du barreau d'Epinal.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'instance d'Epinal à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la liste nominative des personnels travaillant au sein du tribunal d'instance et du tribunal de commerce d'Epinal ; 2) la liste nominative des magistrats composant actuellement le tribunal de grande instance et le tribunal de commerce d'Epinal, avec leurs attributions et adresse professionnelle le cas échéant ; 3) la liste nominative des avocats honoraires du barreau d'Epinal. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du tribunal d'instance d'Epinal, estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils existent en l'état ou puissent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant. La commission rappelle en effet que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. La commission rappelle également, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2), que le le nom, le prénom, le cadre d'emploi et le lieu d'affectation d'un agent public ne sont pas des données protégées par le secret de la vie privée et des dossiers personnels. S'agissant en outre du point 2), la commission constate qu'il ne semble pas qu'une liste des magistrats des juridictions d'Epinal ait fait l'objet, en tant que telle, d'une publication privant le demandeur du droit d'accès prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande et rappelle au président du tribunal d'instance d'Epinal, que s'il n'est pas en possession de l'ensemble des documents sollicités, il lui incombe, en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce les présidents du tribunal de grande instance, du tribunal de commerce et du barreau d'Epinal.