Avis 20151897 Séance du 21/05/2015

Copie de documents relatifs à la construction illicite au sein des bâtiments de la SCEA X : 1) le rapport de la police municipale ; 2) les numéros de permis de construire justifiant cette construction.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Venelles à sa demande de communication d'une copie de documents relatifs à la construction illicite au sein des bâtiments de la SCEA X : 1) le rapport de la police municipale ; 2) les numéros de permis de construire justifiant cette construction. En l'absence de réponse du maire de Venelles à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. La commission estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande. S'agissant du point 2), la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.