Avis 20151886 Séance du 04/06/2015

Communication des documents et éléments suivants relatifs à l'examen pratique d’accès au diplôme national de thanatopracteur auquel leur client s'est présenté en août ou septembre 2014 et à l'issue duquel il n'a pas été admis : 1) la grille d'évaluation le concernant ou la feuille de notation de son évaluation ; 2) les points qui lui ont fait défaut ; 3) les modalités selon lesquelles il lui serait possible de se présenter à l'examen organisé en 2015.
Maître X X et Maître X X, conseils de Monsieur X X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 avril 2015, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à leur demande de communication des documents et éléments suivants relatifs à l'examen pratique d’accès au diplôme national de thanatopracteur auquel leur client s'est présenté en août ou septembre 2014 et à l'issue duquel il n'a pas été admis : 1) la grille d'évaluation le concernant ou la feuille de notation de son évaluation ; 2) les points qui lui ont fait défaut ; 3) les modalités selon lesquelles il lui serait possible de se présenter à l'examen organisé en 2015. La commission rappelle que la grille de correction élaborée par un jury et dont celui-ci fait usage pour noter les épreuves d'un examen ou d'un concours n'a pas le caractère d'un document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 (Conseil d'État, 15 janvier 1988, X, n° 81225, décision inédite) que l'autorité administrative serait tenue de communiquer. La commission s'estime donc incompétente lorsqu'elle est saisie de demandes tendant à la communication de tels documents. En revanche, la grille individuelle de correction ou d'évaluation d'un concours remplie par le jury pour un candidat est un document administratif communicable au seul candidat intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour autant qu'elle ne présente pas le caractère d'un document inachevé et qu'elle ait perdu son caractère préparatoire. En l'espèce, la commission émet à un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) et 2) et prend note de l’intention de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes de procéder prochainement à la communication de ces documents aux demandeurs. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente sur ce point de la demande.