Avis 20151845 Séance du 21/05/2015

Communication des documents suivants : 1) le curriculum vitae, la fiche de poste, le grade et le régime indemnitaire de Monsieur X X, Madame X X Madame X X et Madame X X ; 2) le contrat d'engagement de Monsieur X X et Madame X X.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de La Colle-sur-Loup à sa demande de communication des documents suivants : 1) le curriculum vitae, la fiche de poste, le grade et le régime indemnitaire de Monsieur X X, Madame X X, Madame X X et Madame X X ; 2) le contrat d'engagement de Monsieur X X et Madame X X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de la Colle-sur-Loup à la date de sa séance, la commission rappelle, concernant les documents relatifs au grade et au régime indemnitaire sollicités au point 1), qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. Toutefois, le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète du 10 mars 2010 (n° 303814), que les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont la portée n'est pas limitée aux arrêtés réglementaires, ne sauraient être interprétées, eu égard à leur objectif d'information du public sur la gestion municipale, comme prescrivant la communication des arrêtés portant des appréciations d'ordre individuel sur les fonctionnaires communaux. En conséquence, la commission considère que les arrêtés individuels relatifs au régime indemnitaire liés à la manière de servir, qui contiendraient une appréciation sur le comportement des fonctionnaires concernés, ne peuvent être communiqués qu'après occultation de la mention du nom des intéressés et, le cas échéant des autres mentions permettant d'identifier les personnes concernées. En l'espèce, la commission considère que cette occultation ôterait toute portée à la demande de communication et émet donc un avis défavorable s'agissant de ces documents. La commission estime en revanche que les arrêtés individuels relatifs au régime indemnitaire non liés à la manière de servir et ne comportant, en principe, pas d'appréciation sur le comportement des fonctionnaires concernés, sont communicables à toute personne qui en ferait la demande alors même que l'anonymat des agents, lequel n'est par suite pas nécessaire, ne serait plus préservé. La commission émet, s'agissant de ces documents, un avis favorable à leur communication. S'agissant des curriculum vitae visés au point 1), la commission rappelle que les diplômes obtenus par une personne, quelles que soient les fonctions qu'elle exerce, et, d'une manière générale, son curriculum vitae (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, ministre de l'éducation nationale c/G.), sont couverts par le secret de la vie privée et ne sont pas communicables aux tiers, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des curriculum vitae visés au point 1). Concernant les fiches de postes sollicitées au point 1), la commission rappelle que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fiches de postes des agents publics, qui décrivent les attributions attachées à un emploi indépendamment de la personne de l'agent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des mêmes dispositions. Elle émet donc un avis favorable à la communication des fiches de poste sollicitées au point 1). En complément de sa demande, le demandeur a informé la commission que les contrats d'engagement visés au point 2) lui ont été transmis par courrier du 7 avril 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.