Avis 20151769 Séance du 21/05/2015

Communication de l'avis de la directrice du CEPERC (UMR 7304) sur sa demande de changement de centre de recherches.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Aix-Marseille à sa demande de communication de l'avis de la directrice du CEPERC (UMR 7304) sur sa demande de changement de centre de recherches. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université d'Aix-Marseille a indiqué avoir refusé de communiquer le document sollicité dès lors que Madame X a finalement obtenu satisfaction et que l'avis comporte des jugements de valeur sur un professeur. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires sur l'application desquelles la commission n’est pas compétente pour émettre un avis. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une procédure disciplinaire est en cours, la commission considère que le document sollicité est communicable à l'intéressée, quand bien même Madame X aurait finalement obtenu gain de cause. Par ailleurs, la commission rappelle que les dispositions du II de l'article 6 de la loi de 1978 empêchent la communication des mentions par lesquelles est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. Il appartient donc à l'administration d'occulter, dans le a) du point 2, le membre de phrase suivant : " que ce dernier...et équilibrée" avant de procéder à la communication de ce document. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.