Avis 20151745 Séance du 21/05/2015

Copie des documents relatifs au système d'assainissement des propriétés X et X-X situées chemin de Roux à Monein, notamment : 1) la maîtrise et l'évacuation des eaux usées et des eaux de ruissellement ; 2) les plans avec les cotes et les dates ; 3) les documents officiels du service public d'assainissement non collectif (SPANC) ; 4) les plans officiels de la voirie communale concernant le chemin de Roux, avec les plans d'évacuation des eaux en fonction des provenances.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du service public d’assainissement non collectif de Tarsacq à sa demande de copie des documents relatifs au système d'assainissement des propriétés X et X-X situées chemin de Roux à Monein, notamment : 1) la maîtrise et l'évacuation des eaux usées et des eaux de ruissellement ; 2) les plans avec les cotes et les dates ; 3) les documents officiels du service public d'assainissement non collectif (SPANC) ; 4) les plans officiels de la voirie communale concernant le chemin de Roux, avec les plans d'évacuation des eaux en fonction des provenances. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service public d’assainissement non collectif de Tarsacq a informé la commission qu'il a communiqué au demandeur, par courrier en date du 20 avril 2015, les comptes rendus de diagnostic et de contrôle réalisés pour les deux propriétés visées en objet et qu'il ne dispose d'aucun autre document susceptible de répondre à la demande. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis, en ce qu'elle porte sur des documents communiqués ou inexistants. Elle estime que les autres documents demandés, dans la mesure où ils sont identifiables par l'administration, soit, notamment, ceux visés aux points 2) et 4), sont communicables , s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points et invite le directeur du service public d'assainissement, en application du septième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de détenir les documents en cause et à en aviser le demandeur.