Avis 20151738 Séance du 04/06/2015

Copie de l'acte attestant du statut de la commune d'Ouled Nadjaa (Algérie) au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut des Français musulmans d'Algérie.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande tendant à connaître le statut, au sens de l'article 3 de l'ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut des Français musulmans d'Algérie, de la commune d'Ouled Nadjaa (département de l'Aurès, arrondissement de Batna) et à se voir délivrer copie de l'acte en attestant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que ses services ne détenaient pas les archives qui permettraient de répondre à ces demandes. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande dans cette mesure, en tant qu'elle porte sur un renseignement. S'agissant de la demande tendant à la communication d'un acte attestant du statut de la localité d'Ouled Nadjaa, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, mais non précisément désignés, relatifs à une question déterminée (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). La commission déclare donc la demande d’avis irrecevable dans cette autre mesure. La commission note que c'est probablement aux archives nationales d'outre-mer, ou dans les autres services d'archives et bibliothèques qui détiendraient la collection du bulletin officiel du Gouvernement général de l'Algérie, devenu en 1927 Journal officiel de l'Algérie, que le demandeur pourrait procéder utilement lui-même aux recherches qu'il sollicitait de la part du ministre de l'intérieur.