Avis 20151736 Séance du 18/06/2015

Consultation sur place des registres des naissances des années 1943 et 1944, dans le cadre d'une recherche de son acte de naissance personnel.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Périgueux à sa demande de consultation sur place des registres des naissances des années 1943 et 1944, dans le cadre d'une recherche de son acte de naissance personnel. La commission relève tout d'abord que les documents d'archives sollicités ne seront communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès des intéressés, ou de cent vingt ans à compter de leur naissance, en application du 2° du I de l'article L213-2, eu égard aux informations couvertes par le secret médical qu'il comporte. Elle ne peut donc qu'émettre un avis défavorable à la demande de consultation adressée par Monsieur X au directeur du centre hospitalier de Périgueux, dès lors que celle-ci porte sur l'intégralité des mentions des registres correspondant aux années 1943 et 1944. Le demandeur a toutefois indiqué à la commission que sa demande se limitait aux informations contenues dans ce registre qui le concernent directement. La commission estime que de telles mentions, à condition que le demandeur porte à la connaissance du centre hospitalier les éléments nécessaires à leur identification lui sont communicables, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L1111-7 du code de la santé publique mais qu'en cas de consultation sur place, l'administration devrait veiller à ce que le demandeur n'ait pas accès aux mentions du registre concernant des tiers, conformément aux dispositions du 2 du I de l'article L213-2 du code du patrimoine visant à protéger le secret médical des personnes autres que l'intéressé.