Avis 20151724 Séance du 21/05/2015

Copie de documents dans le cadre de la vente de la parcelle cadastrée D 314 lieudit Fon de Jeanes : 1) l'avis de France Domaine ; 2) l'extrait du recueil des actes administratifs concernant la délibération relative à la préemption de cette parcelle ; 3) le schéma de mode de déplacement doux, ou le tracé du projet de piste cyclable entre Gigean et Balaruc-le-Vieux via Issanka ; 4) le plan local d'urbanisme en vigueur ; 5) le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la décision de préempter a été annoncée aux membres du conseil municipal.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Gigean à sa demande de communication d'une copie de documents dans le cadre de la vente de la parcelle cadastrée D 314 lieudit Fon de Jeanes : 1) l'avis de France Domaine ; 2) l'extrait du recueil des actes administratifs concernant la délibération relative à la préemption de cette parcelle ; 3) le schéma de mode de déplacement doux, ou le tracé du projet de piste cyclable entre Gigean et Balaruc-le-Vieux via Issanka ; 4) le plan local d'urbanisme en vigueur ; 5) le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle la décision de préempter a été annoncée aux membres du conseil municipal. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Gigean, la commission rappelle, s'agissant du document visé au point 1), que l'avis de France Domaine sur la valeur d'un bien faisant l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner perd son caractère préparatoire à compter de l'intervention de la décision de préemption, qu'elle donne lieu ou non à la saisine du juge de l'expropriation en cas de désaccord sur le prix. Dès lors qu'en l'espèce, la décision de préemption que l'estimation de France Domaine préparait est intervenue le 3 décembre 2014, la commission émet un avis favorable à sa communication à Monsieur X. En ce qui concerne les documents visés aux points 2) et 3), la commission estiment qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant du document visé au point 2), de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. Concernant le document visé au point 4) de la demande, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. Enfin, s'agissant du document visé au point 5), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère en outre que le droit d'accès aux procès-verbaux du conseil municipal, ouvert à toute personne en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, s'étend également aux délibérations. La commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.