Avis 20151716 Séance du 07/05/2015

Communication des documents suivants : 1) l'instruction générale n° 2 mentionnée à l'article 14, chapitre 3, titre II, du statut du personnel de la RATP ; 2) les pièces relatives aux entretiens d'appréciation et de progrès (EAP) concernant les agents stagiaires de la RATP, de 2006 à 2008.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2015, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de la RATP à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'instruction générale n° 2 mentionnée à l'article 14, chapitre 3, titre II, du statut du personnel de la RATP ; 2) les pièces relatives aux entretiens d'appréciation et de progrès (EAP) concernant les agents stagiaires de la RATP, de 2006 à 2008. En ce qui concerne le document demandé au point 1), le président-directeur général de la RATP a répondu à la commission qu'il n'existait pas. La commission déclare donc la demande sans objet sur ce point. En ce qui concerne le document demandé au point 2), les agents stagiaires de la RATP étant liés par un contrat de droit privé à cette dernière, la commission estime que les pièces relatives à leurs entretiens d'évaluation, qui ne se rapportent pas à l'accomplissement de ses missions de service public par la RATP, ne présentent pas le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.