Avis 20151661 Séance du 21/05/2015

Copie des documents suivants : 1) le formulaire de demande de retraite mentionnant le délai de trois mois dans lequel il doit parvenir à la CNAV ; 2) son dossier dans son intégralité.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 avril 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à sa demande de communication des documents suivants : 1) le formulaire de demande de retraite mentionnant le délai de trois mois dans lequel il doit parvenir à la CNAV ; 2) son dossier dans son intégralité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a informé la commission qu'il avait adressé à Monsieur X X son dossier de demande de retraite par courrier en date du 21 avril 2015 dont il a joint une copie. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet le point 2) de la demande. La commission relève ensuite, s'agissant du point 1) de la demande, que l'imprimé réglementaire de demande de liquidation de pension prévu à l'article R351-34 du code de la sécurité sociale défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ne mentionne pas le délai dans lequel il doit être déposé à la caisse de retraite après avoir été retiré. La commission ne peut dès lors que déclarer également sans objet ce point de la demande en tant qu'il porte sur un document qui n'existe pas.