Avis 20151622 Séance du 07/05/2015

Communication, de préférence sur CD-ROM, des documents suivants le concernant : 1) le rapport du représentant de la fédération chargé de l'instruction qui a été adressé à l'organe disciplinaire conformément à l'article 8 de l'annexe I-6 de l'article R131-3 du code du sport et qui a été lu par Monsieur X X lors de la séance du 6 janvier 2015 ainsi que toutes les pièces annexées ; 2) la convocation envoyée par le président de la commission disciplinaire à chaque membre qui s’est réunie le 6 janvier 2015 ainsi que toutes les correspondances et tous les documents échangés entre le président et les membres dans le cadre de la procédure d’appel.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 avril 2015, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de Karaté et disciplines associées à sa demande de communication, de préférence sur CD-ROM, des documents suivants relatifs à la procédure disciplinaire engagée à son encontre : 1) le rapport du représentant de la fédération chargé de l'instruction qui a été adressé à l'organe disciplinaire conformément à l'article 8 de l'annexe I-6 de l'article R131-3 du code du sport et qui a été lu par Monsieur X X lors de la séance du 6 janvier 2015, ainsi que toutes les pièces annexées ; 2) la convocation envoyée à chaque membre par le président de la commission disciplinaire qui s’est réunie le 6 janvier 2015, ainsi que toutes les correspondances et tous les documents échangés entre le président et les membres dans le cadre de la procédure d’appel. La commission considère qu’il résulte des dispositions des articles L. 131-8 et L. 131-9 du code du sport que, d’une part, la fédération française de karaté, qui a le statut d’association régie par la loi du 1er juillet 1901, et a été agréée par arrêté du 4 octobre 2004, est un organisme privé investi d’une mission de service public et que, d’autre part, l’exercice du pouvoir disciplinaire constitue l’un des éléments de cette mission. Par conséquent, la commission estime que les documents produits ou reçus par la fédération française de karaté en matière disciplinaire constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. Elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi, sous réserve de l'occultation d’éventuelles mentions intéressant la vie privée de tierces personnes physiques identifiables, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ces tiers ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en vertu du II et du III de l’article 6 de la même loi. En l'espèce, la commission estime que tant les documents mentionnés au point 1) que les documents mentionnés au point 2) ont été produits ou reçus par la fédération dans le cadre de sa mission de service public en matière disciplinaire. Se rapportant à la procédure engagée à l'encontre du demandeur, ils lui sont communicables, après occultation, le cas échéant, des mentions qui permettraient d'identifier les personnes poursuivies dans le cadre de procédures disciplinaires distinctes. Si le président de la fédération a informé la commission que le rapport mentionné au point 1) ne se distinguait pas du rapport établi en première instance et déjà communiqué au demandeur, ce dernier a signalé à la commission qu'alors que le rapport qui lui a été communiqué comptait 49 pages, le document que la fédération propose de lui communiquer à nouveau en compterait 90, selon les indications qu'elle a fournies au demandeur et à la commission. La commission en déduit que la demande de communication de ce document n'est pas sans objet. La commission émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à des personnes poursuivies dans le cadre de procédures disciplinaires distinctes.