Avis 20151518 Séance du 07/05/2015

Copie des documents suivants relatifs aux séances du conseil municipal des 25 avril, 3 juin, 9 juillet, 18 juillet, 25 juillet 2014 : 1) les délibérations ; 2) les convocations adressées aux conseillers municipaux.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Nod-sur-Seine à sa demande de copie des documents suivants relatifs aux séances du conseil municipal des 25 avril, 3 juin, 9 juillet, 18 juillet, 25 juillet 2014 : 1) les délibérations ; 2) les convocations adressées aux conseillers municipaux. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nod-Sur-Seine a informé la commission qu'il transmettait au demandeur deux délibérations du 25 avril 2014 et du 25 juillet 2014 relatives à la chasse, qu'aucune délibération relative à la chasse n'a été adoptée lors du conseil municipal du 9 juillet 2014 et qu'aucune réunion du conseil municipal n'a eu lieu les 3 juin 2014 et 18 juillet 2014. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande en tant qu'elle concerne des séances du conseil municipal les 3 juin et 18 juillet 2014, qui n'ont pas eu lieu. Elle constate que la demande d'avis est également devenue sans objet en ce qui concerne les deux délibérations transmises. La commission considère en revanche que la demande conserve un objet en ce qui concerne les autres délibérations adoptées lors des séances des 25 avril, 9 juillet et 25 juillet 2014. En effet, comme le fait valoir le demandeur, sa demande ne se limitait pas aux délibérations relatives à la chasse mais devait être comprise comme portant sur l'ensemble des délibérations adoptées. La demande conserve de même un objet en ce qui concerne les convocations au conseil municipal, qui n'ont pas été transmises. La commission estime que ces deux ensembles de documents sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des délibérations du conseil municipal, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à leur communication au demandeur.