Avis 20151406 Séance du 23/04/2015

Communication d'une copie de toutes les études (étude sur les chiroptères, étude d'impact sur la forêt, étude paysagère, etc.) réalisées dans le cadre du projet d'implantation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Byans-sur-Doubs, Lombard et Quingey.
Madame X X, pour l'association « Le X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Lombard à sa demande de communication d'une copie de toutes les études (étude sur les chiroptères, étude d'impact sur la forêt, étude paysagère, etc.) réalisées pour le cabinet X dans le cadre du projet d'implantation d'un parc éolien sur le territoire des communes de Byans-sur-Doubs, Lombard et Quingey. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par l’article L553-2 du même code a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930). La commission estime enfin que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement ou, s'agissant des informations relatives à des émissions dans l'environnement, y compris des émissions sonores ou lumineuses, au II de l'article L124-5 du code de l'environnement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lombard a informé la commission qu'il avait communiqué à Madame X l'unique étude de la société X dont elle ait été destinataire. La commission en prend note et précise que si les autres études sollicitées, commandées et financées exclusivement par la société X, sont restées en la seule possession de cette société, personne morale de droit privé n'étant pas chargée d'une mission de service public, la commission est incompétente pour se prononcer sur la demande. Si en revanche une autre administration a été destinataire des documents en cause, il appartient alors au maire de la commune, en vertu du sixième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication à l'autorité susceptible de les détenir et d'en aviser Madame X. En application de ces principes, et sous réserves que les études sollicitées existent, la commission émet donc un avis favorable.