Avis 20151387 Séance du 23/04/2015

Communication, de préférence par courrier électronique ou, à défaut, par envoi postal, du rapport établi par la direction centrale des renseignements généraux remis au ministre en février 2005 relatif aux tags, graffs et autres graffitis.
Maître X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique ou, à défaut, par envoi postal, du rapport établi par la direction centrale des renseignements généraux remis au ministre en février 2005 relatif aux tags, graffs et autres graffitis. La commission estime, compte tenu des seuls éléments portés à sa connaissance, que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes en vertu du d) du 2° du I de l’article 6 de cette même loi. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.