Avis 20151352 Séance du 23/04/2015

Copie des documents suivants : 1) le document unique de la commune ; 2) les fiches de poste du personnel de la commune ; 3) les emplois du temps de ce même personnel ; 4) la délibération créant le dernier poste ouvert par la commune ; 5) la publication et la déclaration d'ouverture de ce poste ; 6) l'avis du comité technique pour l'augmentation de la durée de ce poste.
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire du Tilleul-Othon à sa demande de copie des documents suivants : 1) le document unique de la commune ; 2) les fiches de poste du personnel de la commune ; 3) les emplois du temps de ce même personnel ; 4) la délibération créant le dernier poste ouvert par la commune ; 5) la publication et la déclaration d'ouverture de ce poste ; 6) l'avis du comité technique pour l'augmentation de la durée de ce poste. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire du Tilleul-Othon a informé la commission qu'il a communiqué au demandeur la délibération visée au point 4) ainsi que l'ensemble des fiches de postes et emplois du temps établis par ses soins visés aux points 2) et 3). Il a également indiqué à la commission que l'avis mentionné au point 6) n'avait pas été rendu par le comité technique et que les documents visés au point 5) n'existaient pas, dans la mesure où il n'avait pas procédé à une déclaration d'ouverture et une publication d'ouverture de poste. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. La commission rappelle ensuite que le document visé au point 1), que l'employeur est tenu d'établir en application de l'article L4121-3 du code du travail, constitue un document communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission prend note que le maire de Tilleul-Othon n'est pas en possession de ce document mais précise qu'en application du sixième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, il lui appartient de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de le détenir et d'en aviser le demandeur.