Avis 20151344 Séance du 23/04/2015

Copie, en sa qualité d'ayant droit et sur le fondement des trois motifs prévus par l'article L110-4 du code de la santé publique, du dossier médical intégral de Madame X, sa mère décédée, constitué lors de ses séjours au service M1 de l'hôpital de La Charité du 10 au 30 juin 2014 et du 31 juillet au 4 septembre 2014, date de son décès, notamment : 1) les résultats d'examens et de biologie ; 2) les comptes-rendus de consultations, d'interventions, d’explorations et d'hospitalisation ; 3) les feuilles de surveillance 4) les feuilles de relève des infirmiers ; 5) les correspondances entre les professionnels de santé.
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2015, à la suite du refus opposé par directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne à sa demande de copie, en sa qualité d'ayant droit et sur le fondement des trois motifs prévus par l'article L110-4 du code de la santé publique, du dossier médical intégral de Madame X, sa mère décédée, constitué lors de ses séjours au service M1 de l'hôpital de La Charité du 10 au 30 juin 2014 et du 31 juillet au 4 septembre 2014, date de son décès, notamment : 1) les résultats d'examens et de biologie ; 2) les comptes-rendus de consultations, d'interventions, d’explorations et d'hospitalisation ; 3) les feuilles de surveillance 4) les feuilles de relève des infirmiers ; 5) les correspondances entre les professionnels de santé. La commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans le mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a informé la commission qu'il avait déjà transmis à Madame X les éléments du dossier médical de sa mère en lien avec les causes du décès, la défense de la mémoire de la défunte ou l'objectif de faire valoir certains droits. La commission rappelle que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. La commission émet par conséquent, en application des règles rappelées ci-dessus, un avis défavorable à la communication des pièces du dossier médical qui n'ont pas déjà été communiquées. Elle prend note, néanmoins, de l'invitation du centre hospitalier universitaire faite à Madame X de prendre contact avec le médecin concerné et invite l'intéressée à détailler à cette occasion, si elle le souhaite, les objectifs qu'elle poursuit.