Avis 20151318 Séance du 23/04/2015

Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, et afin de se documenter sur la possible imputabilité d'une maladie professionnelle dans les causes du décès, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le 23 décembre 2009 dans le service de pneumologie.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Charleville-Mézières à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, et afin de se documenter sur la possible imputabilité d'une maladie professionnelle au décès de son père, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le 23 décembre 2009 dans le service de pneumologie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Charleville-Mézières a informé la commission qu'il avait déjà transmis à Monsieur X l'ensemble des pièces du dossier médical de son père susceptibles de répondre aux objectifs qu'il poursuit. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. Par conséquent, en l'espèce, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents du dossier médical du père du demandeur qui ne lui auraient pas déjà été communiqués.