Avis 20151291 Séance du 07/05/2015

Communication des noms, prénoms, et adresse électronique administrative des directeurs de crèche collective municipale du secteur ouest du 12e arrondissement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Paris à sa demande de communication: 1) des noms et prénoms des directeurs de crèche collective municipale du secteur ouest du 12e arrondissement; 2) de leur adresse électronique administrative. S'agissant du point 1), la commission rappelle qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les nom, prénom, service et date d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document faisant apparaitre les informations mentionnées au point 1), s'il existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En ce qui concerne le point 2), la commission rappelle que, dès lors qu'elle est détenue par une commune ou peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, la liste des adresses électroniques professionnelles d'agents publics constitue un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève cependant qu'en application de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, toute personne a le droit, dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er de cette loi, de connaître « le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ». La commission en déduit que le législateur, tout en généralisant la levée de l'anonymat des agents des autorités administratives, a entendu limiter les éléments d'identification de ces derniers susceptibles d'être portés à la connaissance du public. Le décret du 6 juin 2001 relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives prévoit par ailleurs la communication de « l'adresse électronique du service chargé du dossier », lorsqu'elle existe. Ainsi, en écartant le caractère obligatoire et systématique de la communication de l'adresse électronique professionnelle d'un agent, la loi a-t-elle réservé une protection particulière à cette donnée eu égard notamment à l'usage qui peut en être fait. En conséquence, la commission estime que, conformément aux dispositions du h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l'administration n'est pas tenue de communiquer l'adresse électronique professionnelle de l'un de ses agents. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document comportant les informations mentionnées au point 2).