Avis 20151280 Séance du 23/04/2015

Communication, par voie postale, du dossier médical de son fils X X-X, pour la période du 23 février 2006 au 5 avril 2006.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication, par voie postale, du dossier médical de son fils X X-X, pour la période du 23 février 2006 au 5 avril 2006. La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale et que son fils soit lui-même mineur, ce dont elle n'a pas pu s'assurer au vu des pièces qui ont été versées au dossier. La commission, qui prend note de la réponse du directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, émet donc, sous cette double réserve, un avis favorable.