Avis 20151177 Séance du 23/04/2015

Communication des documents relatifs aux frais de repas pris en charge par le centre de gestion sur lesquels le nom de son client apparaît, notamment les justificatifs des repas des 10 avril 2014, 18 mars 2014 et 6 février 2014.
Maître X X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Oise à sa demande de communication des notes de frais de repas, pris en charge par le centre de gestion au titre de l'année 2014, sur lesquelles le nom de Monsieur X apparaît, notamment les justificatifs des repas des 6 février, 18 mars et 10 avril 2014. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, toutefois, des mentions couvertes par le secret de la vie privée des agents concernés qui sont susceptibles d'y figurer, telles par exemple que leurs coordonnées bancaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.