Avis 20151110 Séance du 23/04/2015

Copie des documents suivants : 1) le permis d'aménager, numéro 014 325 14 P 0020, un parc résidentiel de loisirs (PRL) au lieu-dit Les Terrasses de la Mer, accordé à la société Nature loisirs et promotion par le maire de la commune ; 2) l'ensemble des pièces jointes au dossier du permis ; 3) les avis et les accords obtenus au cours de son instruction ; 4) le dossier soumis à enquête publique, dans son intégralité, incluant les registres, les avis, les publicités effectuées, les rapports et les conclusions du commissaire enquêteur.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Hermanville-sur-Mer à sa demande de copie des documents suivants : 1) le permis d'aménager, numéro 014 325 14 P 0020, un parc résidentiel de loisirs (PRL) au lieu-dit Les Terrasses de la Mer, accordé à la société Nature loisirs et promotion par le maire de la commune ; 2) l'ensemble des pièces jointes au dossier du permis ; 3) les avis et les accords obtenus au cours de son instruction ; 4) le dossier soumis à enquête publique, dans son intégralité, incluant les registres, les avis, les publicités effectuées, les rapports et les conclusions du commissaire enquêteur. La commission rappelle que les documents relatifs à une opération d'aménagement menée par une commune constituent, dès qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ainsi que, s'agissant du permis d'aménager délivré par arrêté municipal, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission prend note, en l'espèce, de ce qu'à l'exception de l'arrêté en date du 20 janvier 2015, les documents sollicités ont été communiqués au demandeur par courrier en date du 10 avril 2015. Elle déclare donc sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis et émet un avis favorable à la communication de l'arrêté visé au point 1) de la demande.