Avis 20151068 Séance du 02/04/2015

Communication, en sa qualité de maire de Château-Arnoux-Saint-Auban, des documents suivants relatifs à la demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement (stockage de déchets non dangereux) sur sa commune : 1) l'avis du service technique de l'aviation civile du 10 mars 2014 (risque aviaire) ; 2) l'avis du service technique de l'aviation civile du 28 mai 2014 ; 3) l'avis d'un pilote inspecteur de la direction générale de l'aviation civile spécialiste dans le domaine du vol à voile.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2015, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence à sa demande de communication, en sa qualité de maire de Château-Arnoux-Saint-Auban, des documents suivants relatifs à la demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement (stockage de déchets non dangereux) sur sa commune : 1) l'avis du service technique de l'aviation civile du 10 mars 2014 (risque aviaire) ; 2) l'avis du service technique de l'aviation civile du 28 mai 2014 ; 3) l'avis d'un pilote inspecteur de la direction générale de l'aviation civile spécialiste dans le domaine du vol à voile. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit au profit des seuls administrés un droit d'accès aux documents administratifs et n'a pas vocation à régir les transmissions de documents entre les autorités administratives mentionnées à l'article 1er de cette loi, lesquelles relèvent, le cas échéant, d'autres textes relatifs à ces autorités et à leur mission que la commission n'est pas compétente pour interpréter. La commission estime, toutefois, qu'une autorité administrative peut se prévaloir devant elle des dispositions des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement qui, interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, dont elles assurent la transposition, garantissent un droit d'accès aux informations relatives à l'environnement à tout « demandeur », défini comme « toute personne physique ou morale » sans exclure aucune autorité administrative. Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. Parmi ces cas figure notamment l'atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. La commission relève en outre, que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative jusqu'au jour où cette décision intervient, en revanche, aucune disposition ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. Elle note, en outre, que les dispositions du 1°) du II de l’article L124-4 du code de l’environnement permettent à l’administration de rejeter une demande d’information relative à l’environnement lorsque cette demande porte sur des documents en cours d’élaboration. Dans ce cas, le II de l’article L124-6 du même code, prévoit que la décision de l’administration rejetant la demande indique le délai dans lequel le document sera achevé ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration. Pour l’application de ces dispositions, la commission considère qu’un document doit être regardé comme présentant un caractère achevé, dès lors qu’il n’est plus en cours d’élaboration et qu’il a été communiqué, sous une forme définitive, à l’administration dans le cadre de sa mission de service public. Cette appréciation doit être faite en fonction des caractéristiques propres des documents dont la communication est demandée, nonobstant, le cas échéant, le caractère incomplet ou irrecevable, du dossier dont ces documents font partie. En l’application des principes rappelés ci-dessus, la commission considère que les documents demandés, dont elle n'a pas eu connaissance mais dont rien n’indique qu’ils n’auraient pas une forme achevée, contiennent des informations relatives à l'environnement et sont donc communicables au maire de Château-Arnoux-Saint-Auban, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle. La commission précise qu'en application du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, cette dernière réserve ne s'applique pas aux informations relatives à des émissions dans l'environnement. La commission émet donc, sous la réserve mentionnée, un avis favorable concernant l’ensemble des points de la demande.