Avis 20150998 Séance du 23/04/2015

Copie des éléments suivants, à ses frais : 1) la décision refusant la mutation de sa cliente Madame X X, gardien de la paix matricule 0478739 ; 2) le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale du 28 mai 2014 ; 3) la copie des décisions de mutation des agents suivants : a) Monsieur X X, matricule 0116358 au SGAP 974/REUNION au 1er septembre 2014 ; b) Monsieur X X, matricule 0478928 au SGAP 974/REUNION au 1er septembre 2014 ; c) Monsieur X X, matricule 0133034 au SGAP 974/REUNION au 1er septembre 2014 ; d) Monsieur X X, matricule 0123432 au SGAP 974/REUNION au 1er septembre 2014 ; e) Monsieur X X, matricule 0482684 au SGAP 974/REUNION au 1er septembre 2014 ; f) Monsieur X X, matricule 0482148 au SGAP 974/REUNION au 1er septembre 2014 ; g) Monsieur X X, matricule 0496663 au SGAP/974 REUNION au 1er septembre 2014 ; h) Monsieur X X, matricule 0466640 au SGAP 974/REUNION au 1er septembre 2014 ; i) Monsieur X X, matricule 0125850 au SGAP 974/REUNION au 1er septembre 2014 ; 4) les motifs de fait et de droit justifiant le refus de mutation de sa cliente.
Maître X X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 mars 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie des éléments suivants, à ses frais : 1) la décision refusant la mutation de sa cliente Madame X X, gardien de la paix matricule 0478739 ; 2) le procès-verbal de la commission administrative paritaire nationale du 28 mai 2014 ; 3) la copie des décisions de mutation des agents suivants : a) Monsieur X X, matricule 0116358 au SGAP 974/REUNION au 1er septembre 2014 ; b) Monsieur X X, matricule 0478928 au SGAP 974/REUNION au 1er septembre 2014 ; c) Monsieur X X, matricule 0133034 au SGAP 974/REUNION au 1er septembre 2014 ; d) Monsieur X X, matricule 0123432 au SGAP 974/REUNION au 1er septembre 2014 ; e) Monsieur X X, matricule 0482684 au SGAP 974/REUNION au 1er septembre 2014 ; f) Monsieur X X, matricule 0482148 au SGAP 974/REUNION au 1er septembre 2014 ; g) Monsieur X X, matricule 0496663 au SGAP/974 REUNION au 1er septembre 2014 ; h) Monsieur X X, matricule 0466640 au SGAP 974/REUNION au 1er septembre 2014 ; i) Monsieur X X, matricule 0125850 au SGAP 974/REUNION au 1er septembre 2014 ; 4) les motifs de fait et de droit justifiant le refus de mutation de sa cliente. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, s'agissant du procès-verbal visé au point 2), de l'occultation préalable d'éventuelles mentions concernant d'autres agents. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. La commission rappelle, en second lieu, qu'une liste d'agents publics effectivement promus ou mutés ou tout acte décidant de promouvoir ou muter un agent public sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, le cas échéant, conformément aux II et III de l'article 6 de cette loi, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée, les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents, ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 3) de la demande. Concernant la demande visée au point 4), la commission rappelle que la loi de 1978 n'a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l'administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l'élaboration ou à la motivation d'une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que cette demande tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.