Conseil 20150968 Séance du 02/04/2015

Caractère communicable à Monsieur X X des documents suivants relatifs à ses parents, Monsieur X X, décédé le 17 octobre 2014, et Madame XX, épouse X : 1) la lettre de demande d'admission de son père, au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Aubes géré par le CCAS de Montpellier, du 3 décembre 2012 ; 2) les contrats de séjour de ses parents signés le 18 septembre 2014 ; 3) le courrier de demande d'admission au sein d'un EHPAD rédigé par l'assistante sociale de l'hôpital Alès Cévennes en date 14 aout 2014 en vue de leur admission.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 02 avril 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur X X des documents suivants relatifs à ses parents, Monsieur X X, décédé le 17 octobre 2014, et Madame XX, épouse X : 1) la lettre de demande d'admission de son père, au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Aubes géré par le CCAS de Montpellier, du 3 décembre 2012 ; 2) les contrats de séjour de ses parents signés le 18 septembre 2014 ; 3) le courrier de demande d'admission au sein d'un EHPAD rédigé par l'assistante sociale de l'hôpital Alès Cévennes en date 14 aout 2014 en vue de leur admission. La commission rappelle qu'aux termes de l'article D312-155-1 du code de l'action sociale et des familles, la demande d'admission dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est conforme à un dossier défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de la santé. L'arrêté du 13 avril 2012 fixant le modèle de dossier de demande d'admission dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes prévu par l'article D312-155-1 du même code précise que ce dossier comprend un volet administratif à renseigner par les personnes concernées ou par toute personne habilitée à le faire (travailleur social par exemple). Il contient également un volet médical daté et signé du médecin traitant ou de tout autre médecin à mettre sous pli confidentiel, ce volet précisant notamment les antécédents médicaux et chirurgicaux, les pathologies actuelles, les traitements en cours, les données sur l’autonomie, les symptômes psycho-comportementaux, les pansements et soins cutanés, les soins techniques et encore les appareillages. Par ailleurs, la commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la commission constate, s'agissant du volet médical du dossier de demande d'admission relatif au père du demandeur, que si ce dernier justifie de la qualité d’ayant droit de son père, il ne précise pas les objectifs qu'il poursuit. La commission estime donc que les documents correspondant ne sont pas, en l'état, communicables au demandeur, qui devra, s'il le souhaite, préciser auprès de l'administration les objectifs qu'il poursuit. S'agissant du volet administratif du dossier de demande d’admission de son père, du dossier de demande d'admission relatif à sa mère et de leur contrat de séjour, le demandeur ne démontre pas qu'il serait directement concerné par ces documents, dont la communication porterait en revanche atteinte au respect de la vie privée de ses parents, protégée pendant une durée de cinquante ans, conformément au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission estime donc que ces documents ne sont pas communicables à Monsieur X.