Avis 20150902 Séance du 02/04/2015

Copie des documents suivants pour les exercices comptables 2011 à 2013 : 1) le détail des comptes établis par 1'EPF en application du plan comptable M44 applicable aux établissements publics fonciers locaux, notamment les écritures établies au titre de la rubrique 6012 de ce plan comptable relative à l'ensemble des frais (coût d'achat, frais d'acquisition, frais d'études, frais financiers, frais accessoires, etc.) liés au portage foncier ; 2) l’ensemble des documents justificatifs des dépenses en relation avec l'acte de vente conclu le 31 janvier 2012 entre l'EPF et la société Ferjac SENC concernant les parcelles cadastrées sections AO 133, AO 134, AO 138, AO 139, AO 165, AP 28, AP 49 et AP 60 au cadastre de la commune de Ferney-Voltaire, en particulier, tout document justificatif des dépenses liées à des frais d'honoraires ou de conseil, ou à toute commission versée à tout intermédiaire tiers qui serait intervenu dans la négociation ou la réalisation de cette vente.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public foncier de l'Ain à sa demande de copie des documents suivants pour les exercices comptables 2011 à 2013 : 1) le détail des comptes établis par l'EPF en application du plan comptable M44 applicable aux établissements publics fonciers locaux, notamment les écritures établies au titre de la rubrique 6012 de ce plan comptable relative à l'ensemble des frais (coût d'achat, frais d'acquisition, frais d'études, frais financiers, frais accessoires, etc.) liés au portage foncier ; 2) l’ensemble des documents justificatifs des dépenses en relation avec l'acte de vente conclu le 31 janvier 2012 entre l'EPF et la société Ferjac SENC concernant les parcelles cadastrées sections AO 133, AO 134, AO 138, AO 139, AO 165, AP 28, AP 49 et AP 60 au cadastre de la commune de Ferney-Voltaire, en particulier, tout document justificatif des dépenses liées à des frais d'honoraires ou de conseil, ou à toute commission versée à tout intermédiaire tiers qui serait intervenu dans la négociation ou la réalisation de cette vente. La commission relève d'abord que l'établissement public foncier de l'Ain est un établissement public industriel et commercial créé en application de l'article L324-1 du code de l'urbanisme chargé de toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières en application des articles L221-1 et L221-2 ou de la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement au sens de l'article L300-1 de ce code. Par suite, les documents qu'il détient dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. La commission rappelle toutefois, s'agissant des documents mentionnés au point 2), que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'Etat (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, en l’espèce un département, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n° B05 – 11314). En revanche, le Conseil d’Etat a jugé, s’agissant des contrats passés par les avocats avec les collectivités publiques, que les dispositions de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ne concernent que les documents élaborés au cours de l’exécution d’un tel marché de services juridiques, et non pas les pièces du marché lui-même (CE, Ass. 5 mars 2003, Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris, n° 238039, recueil Lebon, p. 89). La commission estime que les documents comptables produits par l'établissement public en vue du paiement des factures d’honoraires ne peuvent être regardés comme des «correspondances échangées entre le client et son avocat » mais comme des comptes de cet établissement. La commission émet donc un avis favorable à la communication des mandats émis par l'établissement, ainsi que celles des factures émanant d'autres prestataires que des avocats. Elle émet, en revanche, un avis défavorable à la communication des factures présentées par des avocats qui, bien que constituant les pièces justificatives du paiement, sont protégées, dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre l'établissement public foncier et son avocat, par le secret professionnel.